VIDÉO DE FORMATION
Durée: 1 h 10
Sujet :
Evidence relevant to a case before a Quebec court is sometimes located on the other side of the Canadian-American border. The Code of Civil Procedure provides for measures to obtain this evidence, namely through rogatory commissions. But what are the next steps after the order for judicial assistance received from a Quebec court? Theodore J. Folkman, an American lawyer practicing in Boston specializing in cross-border litigation, offers his take on this subject. With his 20 years of experience in the field, Mr. Folkman's knowledge will undoubtedly reveal practical tips for any practitioner faced with a need for judicial assistance to obtain evidence abroad as well as an interesting comparative perspective with measures that are available under the procedural rules in a neighbouring jurisdiction.
Une preuve pertinente pour un dossier devant une instance québécoise se retrouve parfois de l’autre côté de la frontière Canado-Américaine. Le Code de procédure civile prévoit des mesures pour obtenir cette preuve, notamment par le biais d’une commission rogatoire. Mais qu’arrive-t-il une fois l’ordonnance pour assistance judiciaire obtenue d’un tribunal québécois ? Theodore J. Folkman, avocat en droit américain pratiquant à Boston spécialisé dans le « cross-border litigation » vous propose son regard sur cette question. Avec ses 20 ans d’expérience en la matière, les connaissances de M. Folkman sauront sans doute fournir des astuces pratiques pour tout.e praticien.ne confronté.e à une demande d’assistance judiciaire pour l’obtention d’une preuve à l’étranger ainsi qu’une perspective comparatiste intéressante avec des mesures semblables disponibles dans une juridiction avoisinante.
Conférenciers :
Me Theodore J. Folkman, Rubin and Rudman LLP
Renseignements pour la formation continue obligatoire :
Veuillez noter que, dans le cadre de la formation continue obligatoire exigée par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, le participant choisit désormais les activités de formation qui ont un lien avec l’exercice de sa profession ou avec sa pratique professionnelle et qui répondent le mieux à ses besoins. La reconnaissance préalable n’étant plus requise, il appartient au participant de déclarer ses heures de formation; le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec se réservent le droit de retirer une activité de formation au dossier du participant si elle ne répond pas aux objectifs de leurs règlements respectifs. Pour toutes informations concernant la déclaration et la reconnaissance d’activités de formation continue, veuillez vous adresser directement auprès des ordres professionnels concerné.
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