VIDÉO DE FORMATION
Durée: 1 h 30
Sujet :
Des créances sont dites internationales lorsque le créancier et le débiteur sont situés dans deux juridictions différentes. Il faut alors déterminer la loi applicable à l’opération portant sur de telles créances: sûreté lorsque les créances garantissent un crédit, ou vente dans le cas de factoring. La loi applicable indiquera les exigences à remplir pour que la sûreté ou la vente soit valide et opposable aux tiers (un tiers étant par exemple un créancier du titulaire des créances ou un syndic à sa faillite) ; la priorité des droits du titulaire de la sûreté ou de l’acheteur dépendra aussi de cette loi. L’opposabilité de l’opération aux débiteurs des créances sera quant à elle déterminée par la loi régissant les créances concernées.
?????Les conférenciers traitent de ces questions dans le cadre d’un scénario où le titulaire des créances est situé au Québec et où les débiteurs des créances sont à l’extérieur du Québec. La règle de conflit de lois déterminant la loi applicable à validité et l’opposabilité aux tiers de l’opération est au Québec, différente, selon que l’opération est une sûreté ou une vente (alors qu’ailleurs au Canada et dans tous les états américains la règle de conflit est la même pour les deux types d’opérations). Cette différence s’observe également à l’égard des exigences à respecter en vertu de la loi applicable pour rendre la sûreté ou la vente opposable aux tiers. Quant à l’opposabilité de l’opération aux débiteurs des créances données en garantie ou vendues, comme elle dépend pour chaque créance de la loi régissant la créance concernée, il faut souvent examiner de nombreuses lois si l’on veut s’assurer de cette opposabilité (y compris du caractère cessible de l’opération). Il sera fait état des lois canadiennes, américaines et françaises sur cette question.
Conférencier et conférencière :
Me Michel Deschamps
Me Mary Jeanne Phelan
Renseignements pour la formation continue obligatoire :
Veuillez noter que, dans le cadre de la formation continue obligatoire exigée par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, le participant choisit désormais les activités de formation qui ont un lien avec l’exercice de sa profession ou avec sa pratique professionnelle et qui répondent le mieux à ses besoins. La reconnaissance préalable n’étant plus requise, il appartient au participant de déclarer ses heures de formation; le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec se réservent le droit de retirer une activité de formation au dossier du participant si elle ne répond pas aux objectifs de leurs règlements respectifs. Pour toutes informations concernant la déclaration et la reconnaissance d’activités de formation continue, veuillez vous adresser directement auprès des ordres professionnels concerné.
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